Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché. Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.
Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 79. Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur a publié un avis de préinformation, le délai minimal de réception des offres peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
- l’avis de préinformation contenait toutes les informations fixées par le Roi, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ;
- l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.
Lorsqu’une situation d’urgence rend les délais prévus impossibles à respecter, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer:
- pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ;
- pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres si les offres sont soumises par voie électronique.
Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles à la procédure restreinte.