Art. 41 de la loi relative aux marchés publics

Les marchés publics ne peuvent être passés par procédure négociée directe avec publication préalable que dans les cas suivants :

  1. pour les fournitures et les services dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant fixé pour la publicité européenne ;
  2. pour les travaux dont le montant estimé est inférieur à 750.000 euros.

Dans la procédure négociée directe avec publication préalable, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché. Le délai minimal de réception des offres est de vingt-deux jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché. L’article 37,  3 à 5, est d’application. L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des offres finales, en vue d’améliorer leur contenu.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.

Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, il ne donne pas d’information discriminatoire, susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Il informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents du marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.

Le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat participant aux négociations, sans l’accord écrit et préalable de celui-ci.

La procédure négociée directe avec publication préalable peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché ou dans un autre document du marché.

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l’article 66, 1er, il évalue les offres finales sur la base des critères d’attribution et il attribue le marché en vertu des articles 79 à 84.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas négocier, l’offre initiale vaut comme offre définitive.

Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles applicables à la procédure négociée directe avec publication préalable.

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