Art 42 de la loi relative aux marchés publics

Il ne peut être traité par procédure négociée sans publication préalable que dans les cas suivants :

  1. Dans le cas d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services, lorsque :
  2. a) la dépense à approuver, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieure aux montants fixés par le Roi ;
  3. b)aucune demande de participation ou demande de participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée n’a été déposée à la suite d’une procédure ouverte ou restreinte. (Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur.) ;
  4. c)les travaux, fournitures ou services ne peuvent, être fournis que par un opérateur économique déterminé pour l’une des raisons suivantes :
  5. i)l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique ;
  6. ii)il y a absence de concurrence pour des raisons techniques ;

iii)  la protection de droits d’exclusivité, en ce compris les droits de propriété intellectuelle.

Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des conditions du marché.

  1. Dans le cas d’un marché public de travaux ou de services, lorsqu’il s’agit de travaux ou services nouveaux consistant dans la répétition de travaux ou services similaires sont attribués à l’adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial. Le projet de base précise l’étendue des travaux ou des services et les conditions de leur attribution. Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence du premier marché et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires doit déjà dès ce moment être pris en considération. La décision d’attribution des marchés répétitifs doit en outre intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial.
  2. Lorsque des fournitures ou des services sont achetés à des conditions particulièrement avantageuses, par exemple auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, auprès des curateurs ou auprès des liquidateurs d’une faillite.
  3. Dans le cas d’un marché public de fournitures, lorsque :
  4. a)les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ;
  5. b)des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur initial et sont destinées, soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans ;
  6. c)il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées en vue d’améliorer leur contenu.

Les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, les exigences minimales ne font pas non plus l’objet de négociations.

Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils susmentionnés, les exigences minimales peuvent être négociées, pour autant que ceci ne soit pas exclu dans les documents du marché.

L’article 69 concernant les motifs d’exclusion facultatifs et l’article 71 concernant les critères de sélection ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publication préalable pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne, sauf disposition contraire dans les documents du marché.

L’article 81 concernant les critères d’attribution n’est pas d’application non plus lorsqu’il est fait usage de la procédure sans publication préalable dans les cas suivants :

  1. les divers cas dans lesquels seul un opérateur économique peut être consulté tel que visé au paragraphe 1er, 1°,d) , 2° ou 4°, b) indépendamment du montant estimé ;
  2. dans le cas de l’urgence impérieuse telle que visée au paragraphe 1er, 1°,b), pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne ;
  3. lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières telles que visées au paragraphe 1er, 4°,c) , pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne ;
  4. lorsqu’il s’agit d’acquisitions de fournitures ou de services achetés à des conditions particulièrement avantageuses telles que visées au paragraphe 1er, 3°, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils pour la publicité européenne.

Le Roi peut fixer les modalités procédurales additionnelles relatives à cette procédure.

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