Art. 48 de la loi relative aux marchés publics

Deux ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

Lorsqu’une procédure de passation est menée conjointement, ceux-ci sont solidairement responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent.

Ils ne sont solidairement responsables que des parties menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent pour les parties de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.

Le Roi peut fixer des modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables à l’exécution de ces marchés conjoints.

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