Art. 52 de la loi relative aux marchés publics

Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire a donné son avis au pouvoir adjudicateur, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. Lesdites mesures doivent, pour les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils correspondants fixés pour la publicité européenne, être consignées dans les informations visées à l’article 164,  1er ou 2.

Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres.

Par « entreprise liée » au sens du présent article, on entend toute entreprise qui est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’ « influence dominante » est présumée dans les cas visés à l’article 2, 2°.

Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autres moyens d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement. Toutefois, avant de pouvoir être exclu, le candidat ou soumissionnaire reçoit la possibilité de prouver au moyen d’une justification écrite, que sa participation préalable n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Un délai d’au moins douze jours est accordé au candidat ou soumissionnaire pour fournir cette justification, à compter de la demande du pouvoir adjudicateur.

Le Roi peut, pour les marchés sous le seuil concerné pour la publicité européenne et moyennant les conditions qu’Il fixe, prévoir des dérogations par rapport aux dispositions du présent article.

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