adjudicateur portée à la connaissance de l’adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du marché initiaux. L’exécution de la tranche conditionnelle ne peut pas changer la nature globale du marché.
Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées dans les documents du marché initiaux. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du marché. La reconduction ne peut pas donner lieu à un changement de la nature globale du marché.
Les clauses prévues au présent article doivent être rédigées de manière claire, précise et univoque. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des éventuelles conséquences qui peuvent en résulter ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
Le Roi peut fixer les modalités additionnelles pour l’utilisation des marchés à tranches fermes et conditionnelles, ainsi que pour l’utilisation des clauses de reconduction.