Art 67 de la loi relative aux marchés publics

Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu’il a établi que ce candidat a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire pour l’une des infractions suivantes :

  1. participation à une organisation criminelle ;
  2. corruption ;
  3. fraude ;
  4. infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;
  5. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
  6. travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
  7. occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Le Roi peut préciser les infractions visées à l’alinéa 1er de manière plus détaillée. Par dérogation à l’alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur exclut le candidat qui a occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la possibilité, visée à l’article 70, pour le candidat d’invoquer le cas échéant des mesures correctrices.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur peut à titre exceptionnel et pour des raisons impératives d’intérêt général, autoriser une dérogation à l’exclusion obligatoire.

L’obligation d’exclure le candidat s’applique aussi lorsque la personne condamnée est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit candidat ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.

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