Les opérateurs économiques qui sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer aux marchés publics. Ils ne sont pas contraints par les adjudicateurs d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une offre.
Les adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents du marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les exigences relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles, ou les critères et règles en matière de qualification et de sélection qualitative visés au Titre 3, Chapitre 4, Section, 3, Sous-section 2, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Le Roi peut déterminer les conditions d’application de ces exigences.
Les opérateurs économiques qui sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Les groupements d’opérateurs économiques peuvent participer aux marchés publics. Ils ne sont pas contraints par les adjudicateurs d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une offre.
Les adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents du marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les exigences relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles, ou les critères et règles en matière de qualification et de sélection qualitative visés au Titre 3, Chapitre 4, Section, 3, Sous-section 2, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Le Roi peut déterminer les conditions d’application de ces exigences.