La clause de révision est régie par l’art. 2.163c Aw 2012.
Les clauses de révision, parmi lesquelles les clauses d’indexation et les options, peuvent contribuer à la flexibilité d’un marché public et offrent la possibilité aux adjudicateurs de tenir compte d’évolutions (futures) qui (pourraient) influer sur (l’exécution du) marché public. Elles peuvent être liées à l’ampleur et donc au contenu de l’avis de marché à publier.
Ces clauses de révision sont bien entendu limitées par certaines conditions. Une clause de révision ne peut être appliquée que dans les conditions (cumulatives) suivantes :
- si l’ampleur et la nature de la modification ou option sont décrites ;
- si les conditions auxquelles la modification ou l’option peut être utilisée sont décrites ; et
- si la modification ou l’option ne se traduit pas par un changement de la nature générale du marché.
La limitation de la clause de révision n’impose aucune autre exigence quant à la valeur monétaire de la modification et ne porte donc pas sur ses conséquences financières.
Les clauses de révision peuvent donc se révéler utiles pour les options contractuelles, les clauses de révision des prix, (mogelijke) technische of voor de vervanging van een opdrachtnemer.
Les procedures d’adjudication recourent avec parcimonie à ce type de clauses, exception faite des règles d’indexation des prix. Le cas échéant, il arrive assez souvent que l’on omette d’en formuler trop largement ou précisément la raison. Il en résulte dès lors une liberté illimitée de dévier du marché initial.